Après chaque élection électorale, plusieurs communes souffrent de blocage et de dysfonctionnement et se retrouvent dans l’impasse en raison de «divergences partisanes». Certains élus, ayant promis monts et merveilles aux citoyens de leurs communes, durant la campagne électorale, placent en fin de compte leurs intérêts personnels avant ceux du citoyen. Ce scénario s’est produit en 2007, en 2012 où les maires, une fois installés, n’arrivent toujours pas à désigner les membres de leurs exécutifs respectifs pour plusieurs raisons, notamment l’égoïsme de certains élus, l’incompatibilité d’humeur politique et divergences autour des postes de responsabilité à occuper au sein des exécutifs et des commissions. Le risque de blocage est remis sur le tapis aujourd’hui encore et les pouvoirs publics appellent les concernés à faire preuve de responsabilité tout en privilégiant l’intérêt du citoyen sur l’intérêt personnel. Mais que prévoit la loi dans ce sens ? Contrairement aux élections précédentes, on n’aura pas besoin d’une majorité absolue des sièges ni d’une alliance avec les candidats d’une autre liste pour présider aux destinées de sa commune : le président d’APC est élu à la majorité des voix, comme le stipule le code communal dans son article 65 et l’amendement introduit en 2016. «Est déclaré président de l’Assemblée populaire communale le candidat, tête de liste, ayant obtenu la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, est déclaré président le (la) plus jeune des candidats. Aussi et après la rédaction du procès-verbal d’installation, le PV devra être ensuite transmis au wali.» Cette nouvelle donne permet au président d’APC d’assumer certaines tâches et d’éviter un blocage total de l’APC en cas de divergence entre les membres élus. Justement concernant les situations de blocage auxquelles étaient confrontées plusieurs communes à l’échelle nationale, rappelons qu’un décret a été promulgué en 2016 dans le but de mettre fin, justement, à cette cacophonie. Ainsi, le décret n°16-104 paru au dernier Journal officiel n°18 daté du 23 mars 2016 prévoit la dissolution et le renouvellement d’une assemblée communale ou de wilaya en cas de dissensions graves entre les membres, empêchant le fonctionnement normal des organes de la commune et après mise en demeure de l’assemblée, par le wali, restée sans effet. Le texte prévoit également cette dissolution dans d’autres cas, comme la démission collective des membres de l’APC ou encore en cas de dysfonctionnements graves dûment constatés ou de nature à porter atteinte aux intérêts et à la quiétude des citoyens. D’autres cas sont également prévus permettant au wali de prendre cette décision, notamment lorsqu’il est constaté une violation de dispositions constitutionnelles ou en cas d’annulation de l’élection de tous les membres de l’assemblée ou encore lorsque le nombre d’élus est devenu inférieur à la majorité absolue, malgré la mise en œuvre des dispositions de l’article 41 de la loi relative à la wilaya.
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