mardi 24 novembre 2015

Les tests de paternité non concernés

L’utilisation de l’empreinte génétique dans le cadre des affaires judiciaires et d’identification de personnes décédées ou disparues est désormais réglementée par un avant-projet de loi qui prévoit une centrale de base de données dirigée par un magistrat, seul habilité à enregistrer les informations et à les effacer. Le projet de loi n’a malheureusement pas prévu de dispositions permettant le recours au test de paternité dans le but de garantir le droit à une identité à des milliers d’enfants nés sans nom patronymique. L ’avant-projet de loi relatif à l’utilisation de l’empreinte génétique comporte de nouvelles dispositions permettant à l’autorité judiciaire de recourir à des moyens modernes, non seulement pour l’identification des personnes décédées ou non identifiées, mais également pour confirmer ou infirmer, d’une manière scientifique et donc irréfutable, l’existence d’infractions. En fait, le problème n’est pas dans le recours à ce moyen de preuve qui a, par le passé, aidé les autorités judiciaires à élucider des affaires de crime et d’identification de personnes décédées, mais plutôt dans son utilisation et son stockage à des fins illégales que l’avant-projet de loi a définies à travers 20 articles repartis autour de cinq chapitres. L’article 2 définit l’empreinte génétique ; l’ADN et ses parties, ainsi que l’analyse génétique, les prélèvements génétiques et le rapprochement, avant de passer aux conditions et modalités d’utilisation de l’empreinte génétique, en insistant, à travers l’article 3 qui stipule : «Le respect de la dignité humaine, de la vie privée des personnes et de la protection de ses données personnelles, doivent être garantis durant les différentes étapes de prélèvement biologique et d’utilisation de l’empreinte générique.» Selon l’article 14 de l’avant-projet de loi, «seuls les procureurs de la République, les juges d’instruction et les juges de siège sont habilités à ordonner des prélèvements biologiques et à les analyser (…). Les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre de leurs investigations, peuvent, après autorisation préalable de l’autorité judiciaire compétente, demander des prélèvements biologiques, pour analyse génétique». L’article 5 définit, quant à lui, les personnes concernées par ces prélèvements et qui se présentent comme suit : «Toute personne suspectée d’avoir commis des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat, les personnes, aux bonnes mœurs, aux biens, à l’ordre public ou des infractions prévues par la loi relative à la lutte contre les stupéfiants ou celle relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, ainsi que tout autre crime ou délit lorsque la juridiction compétente le juge nécessaire ; les personnes suspectées d’avoir commis des atteintes à l’encontre des enfants ou celles condamnées définitivement pour ces faits, les victimes, les personnes se trouvant sur les lieux de l’infraction pour distinguer leurs traces de celles des suspects ; les condamnés définitivement à une peine restrictive de liberté de 3 ans pour avoir commis des crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat, les personnes, aux bonnes meurs, aux biens, à l’ordre public ou des infractions prévues par la loi sur le trafic de stupéfiants et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que tout autre crime ou délit lorsque la juridiction compétente le juge nécessaire.» Pas de dispositions rendant obligatoire le test de paternité Ces prélèvements, précise l’article 5 de l’avant-projet de loi, peuvent être effectués sur des personnes «ne pouvant donner des informations sur leur identité, en raison de leur âge, d’un accident, d’une maladie chronique, d’un handicap, d’un trouble psychologique ou de toute autre déficience mentale ; les personnes décédées non identifiées, disparues ou leurs ascendants et descendants ainsi que les volontaires. A l’exception de ces derniers,  les prélèvements dans les autres cas, ne peuvent se faire que sur ordre ou autorisation du magistrat compétent». En ce qui concerne les enfants, précise le même article, «le prélèvement ne peut s’effectuer qu’en présence de l’un de ses parents, de son tuteur, de la personne à laquelle la garde a été confiée ou de la personne les représentant légalement. A défaut, en présence du représentant du parquet général». Force est de constater que l’avant-projet de loi n’a pas prévu de dispositions relatives à l’obligation de prélèvements d’ADN pour confirmer ou infirmer la paternité d’un enfant abandonné. Encore tabou, le sujet n’est toujours pas pris en compte par les autorités alors qu’il s’agit pour l’Etat de garantir à tous les enfants, le droit à une identité, tel que préconisé dans la Convention internationale des droits de l’enfant, que l’Algérie a adoptée. De nombreux militants des droits de l’homme estiment que le droit à un nom doit être consacré et sa jouissance doit passer par le recours à la science, afin d’obliger les géniteurs à reconnaître l’enfant, sans pour autant remettre en cause toutes les dispositions liées à l’héritage, sachant que le code de la famille, inspirée de la charia a déjà tranché cette question. Ainsi, le législateur a raté l’occasion de corriger une situation judiciaire dramatique et combien douloureuse pour des milliers d’enfants nés sans nom patronymique, dans une société qui voit en eux le péché. En tout état de cause, l’avant-projet de loi sur les tests d’ADN, a prévu tous les volets liés au recours à ce moyen d’expertise qui peut être effectué, y compris sur un détenu condamné définitivement, mais sur autorisation du parquet général dont le ressort duquel se trouve l’établissement pénitentiaire. L’article 6 de cet avant-projet de loi désigne les personnes habilitées à effectuer ces prélèvements «conformément aux critères scientifiques conventionnels»,  comme suit : «Les  officiers et agents de la police judiciaire compétents, les personnes habilitées à cet effet, sous l’autorité des officiers de la police judiciaire et les personnes requises par l’autorité judiciaire.»

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