dimanche 27 novembre 2016

Caisse de retraite Militaire : Le képi d’or

A côté du FSR, la Caisse de retraite militaire (code de retraite instituée par l’ordonnance n°76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée) est un régime de retraite à part entière. Les pensions des militaires retraités, après 25 ans de service, sont liquidées à 100% sur la base de la moyenne du salaire de la dernière année de service. Le droit à pension est acquis aux militaires et assimilés qui ont accompli quinze ans de service civil et/ou militaire effectif (Art. 5)». Cette Caisse est financée par les militaires en activité (6% de cotisations), mais principalement sur le budget de l’Etat. Les conjoints survivants des militaires et assimilés ont droit à une pension égale à 100% du montant de la pension totale. Les officiers supérieurs de l’Armée nationale populaire ayant occupé certains emplois supérieurs conservent, à vie, l’intégralité de leur solde d’activité. Les militaires et civils assimilés appelés à exercer et/ou exercent des emplois ou fonctions supérieure ont la faculté soit d’opter en faveur de la conservation des droits ouverts au titre de la pension militaire, soit d’y renoncer pour ensuite valider leur retraite auprès du FSR (instruction interministérielle du 2 janvier 1984) Le cumul d’une pension militaire de retraite et d’un traitement ou salaire public ou privé, perçu à quelque titre que ce soit, est autorisé sans limitation, ainsi que le cumul d’une solde de réforme avec toute autre allocation, traitement ou salaire (Art. 58). Les officiers généraux et les officiers supérieurs en activité peuvent être placés, préalablement à leur mise à la retraite, en position de congé spécial par décret présidentiel. La mise en position de congé spécial a lieu pour une durée d’une année renouvelable, pendant laquelle ils cessent de concourir à l’avancement. Dans cette position, les hauts gradés de l’armée perçoivent l’intégralité de leur solde et des indemnités en rapport avec leur grade et leur dernière fonction et restent astreints aux obligations inhérentes à l’état de militaire. Le temps passé dans cette position est pris en compte dans le calcul des droits à pension de retraite (Art. 104 du statut général des personnels militaires de 2006).  

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