mardi 19 juillet 2016

Les articles 73 et 94 préoccupent les sénateurs

Le projet de loi organique portant régime électoral et relatif à l’installation de la haute instance indépendante de surveillance des élections a été présenté, hier, devant le Conseil de la nation par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui. Approuvés par la majorité des députés de la Chambre basse du Parlement, ces textes, largement contestés par les élus de l’opposition — en raison notamment des articles 73 et 94 qui ne sont pas pour garantir et assurer une élection honnête et transparente —, ont été applaudis par les sénateurs. Sur les 26 interventions, les sénateurs n’ont pas critiqué les dispositions contenues dans ces textes ; ils se sont contentés d’une demande de clarifications et de plus amples détails sur les articles 73 et 94 qui exigent, rappellent-ils, des partis politiques voulant prendre part aux futures échéances de satisfaire une condition : avoir obtenu au moins 4% des suffrages lors des précédentes élections. Les intervenants s’interrogent ainsi sur le sort réservé aux partis créés après 2012. Sur quel critère se sont basés les rédacteurs de ce projet de loi pour définir le taux de 4% ? Les sénateurs demandent également si ce taux s’appliquera ou pas aux nouveaux partis et aux listes indépendantes ayant participé aux précédentes élections. D’autres sénateurs ont posé la problématique des élus poursuivis en justice puis réhabilités dans leurs droits, mais pas dans leurs fonctions, dont «beaucoup de présidents d’APC qui n’ont pas réintégré leur poste en dépit de la décision de justice exigeant leur réintégration». «Nous demandons l’application de la loi», note un sénateur. Dans ses réponses, M. Bedoui a expliqué que ce problème sera définitivement réglé dans le cadre du futur amendement du code communal. Pour l’heure, a-t-il dit, des instructions strictes ont été données pour la prise en charge de ce dossier. Le ministre  n’a pas fourni plus de détails sur la question. Concernant l’article 81 qui dispose que les personnels des communes sont inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions pour une durée d’une année après leur cessation de fonction, des intervenants ont demandé des précisions sur ce qui est sous-entendu par «personnels des communes». Pour garantir la régularité de l’opération électorale, un sénateur a proposé d’attribuer à chaque électeur un numéro national et demandé à ce que les conditions devant  être réunies par les chefs de bureau et de centres de vote soient définies. En réponse aux préoccupations soulevées par les membres du Sénat, le ministre précise que les personnels des communes sont les fonctionnaires de l’administration. Ces derniers doivent quitter leur poste ou prendre une mise en disponibilité d’une année pour se porter candidat à une élection.

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