Les débats autour des projets d’amendement du code de procédure pénale et de la loi sur la protection des personnes morales dans le traitement des données à caractère personnel ont été, à des exceptions près, très loin de l’importance des nouvelles dispositions qui touchent aux principes des droits civiques et politiques en général et à ceux des libertés en particulier. A défaut d’une analyse critique, les députés ont préféré faire l’éloge de la politique d’un Président quasiment absent de la scène et d’un ministre de la Justice, Tayeb Louh, très médiatisé ces dernières semaines. Résultat, le projet de loi relatif à l’amendement du code de procédure pénale sera adopté, sans aucune modification, le 5 avril prochain. Il comporte l’introduction d’une douzaine de nouveaux articles, liés essentiellement à la réhabilitation, à la contrainte par corps, ainsi qu’au casier judiciaire, qui connaît une refonte particulière. D’abord, les changements ayant trait au bulletin n°3 du casier judiciaire, sur lequel ne peuvent être portées les peines fermes privatives de liberté dépassant la durée d’un mois et que les condamnations qui y sont inscrites ne peuvent en aucun cas empêcher le recrutement de la personne concernée, tant dans le secteur public que privé, tant que le crime commis ne soit pas incompatible avec la fonction briguée. L’autre nouveauté est l’introduction du casier judiciaire pour les délits routiers, ainsi que les addictions à l’alcool et à la drogue. Sur ce point précis, le ministre a expliqué que ces amendements «reposent sur des statistiques et un examen minutieux de tout ce qui parvient aux juridictions». A ce titre, il affirme que la création d’un casier des délits routiers était devenue une nécessité au vu du nombre assez important des crimes et délits routiers, précisant : «Durant l’année 2017, le nombre des contrevenants a atteint 247 883, alors que celui des infractions a reculé par rapport à 2016, où l’on a enregistré 249 178 crimes commis par 250 438 mis en cause, dont 247 533 hommes et 2905 femmes.» Pour le ministre, «le casier des délits routiers permet aux instances concernées de suivre et de traiter tout ce qui a trait aux infractions routières et à leur impact». le casier des infractions de la circulation, comportera «un duplicata des fiches n°1 contenant toutes les peines relatives aux infractions suscitées prévues par la législation en vigueur, et reçoit un duplicata de toutes les fiches modificatives ou de retrait qui sont établies pour les bulletins n°1 du casier des délits liés à la circulation qui comporte toutes les peines concernant la même personne, non effacées par la réhabilitation (…). Si la personne est domiciliée à l’étranger, il lui est délivrée par la voie consulaire». Les nouvelles dispositions du code de procédure pénale prévoient aussi l’introduction d’un casier judiciaire d’addiction à l’alcool et à la drogue, devenue, selon le ministre de la Justice, une nécessité, eu égard aux statistiques — qu’il n’a pas révélées — collectées de 2014 à 2017. Ainsi, l’article 666 de ce projet de loi, qu’il est tenu au greffe de chaque cour et au service centrale du casier judiciaire au ministère de la Justice, un casier relatif aux peines prononcées par les juridictions en application des textes législatifs relatifs à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme et les stupéfiants. Ce casier reçoit un duplicata des fiches modificatives ou de retrait établies pour les bulletins n°1 et comprend toutes les peines qui concernent la même personne non effacées par la réhabilitation (…), et n’est délivré qu’aux concernés, magistrats, ministre de la Défense et au ministre de l’Intérieur. En outre, le même dispositif prévoit un troisième cas de casier judiciaire pour les personnes morales, chargé de centraliser des bulletins relatifs aux condamnations et sanctions prononcées par des juridictions contre les personnes morales et celles rendues par des juridictions étrangères dont ont été destinataires les autorités algériennes dans le cadre de la coopération internationale. Il s’agit «de toute décision portant condamnation pénale contradictoire ou par défaut non frappée d’opposition, les décisions déclaratives de faillite ou de règlement judiciaire, et de toutes sanctions rendues par les juridictions pénales. Chaque peine ou sanction fait l’objet d’une fiche distincte (…) et l’exception de ceux délivrés aux magistrats et à l’exclusion de toute autorité ou administration publique, ne sont pas mentionnés également sur les bulletins n°2 ; les décisions de condamnations à une peine d’amende égale ou inférieure à 50 000 DA, dès le paiement de l’amende».
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire