De nouvelles mesures modifiant et complétant la loi de 1990, relative aux relations de travail, ont été introduites par la Loi de finances complémentaire 2015 (LFC 2015) publiée au journal officiel no 40.
Le texte recadre la relation entre l'employeur et l'employé ainsi que l'affiliation de ce dernier à la sécurité sociale. Ainsi, la LFC 2015 note qu'hormis les cas d'un contrat d'apprentissage établi conformément à la législation en vigueur, tout recrutement d'un jeune travailleur n'ayant pas atteint l'âge prévu par la loi, est puni d'une amende de 10.000 DA à 20.000 DA.
En outre, tout employeur qui rémunère un travailleur à un salaire inférieur au salaire national minimum garanti (SNMG) ou au salaire fixé par la convention ou l'accord collectif de travail, est puni d'une amende de 10.000 DA à 20.000 DA multipliée par autant de fois qu'il y a d'infractions. En cas de récidive, la peine est de 20.000 DA à 50.000 DA multipliée par autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Pour ce qui est des conditions d'emploi des travailleurs étrangers, il est stipulé que sera puni d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA par infraction constatée, tout contrevenant aux dispositions de la loi de juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers qui occuperait un travailleur étranger, soumis à l’obligation du permis de travail ou de lÆautorisation de travail temporaire.
Par ailleurs, tout employeur qui n'a pas procédé à l'affiliation à la sécurité sociale, dans les délais prévus par la loi, des travailleurs qu'il emploie, est passible d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA par travailleur non affilié. Il encourre également une peine d'emprisonnement de deux (2) à vingt quatre mois (24).
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'employeur qui procède, dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de publication de la présente loi, à l'affiliation de l'ensemble des travailleurs non déclarés qu'il emploie. Cette affiliation ouvre droit à l'exonération des majorations et pénalités de retard dès versement de l'intégralité des cotisations principales dues.
L'article 60 de la présente loi stipule que toute personne active occupée, non assujettie à la sécurité sociale, peut s'affilier volontairement à la sécurité sociale auprès du régime des salariés pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, moyennant le versement mensuel d'une cotisation à sa charge au taux fixé à 12%, assise sur une assiette dont le montant est égal au SNMG.
Toute déclaration d'assujettissement à la sécurité sociale intervenant conformément aux dispositions du présent article, ouvre droit à la personne concernée à un rachat de cotisation de retraite au titre de la période transitoire citée ci-dessus, précédant cette déclaration.
Le rachat de cotisation de retraite prévue par le présent article est à la charge du bénéficiaire, souligne encore la LFC.
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