Le projet de loi sur la santé, critiqué par l’ensemble des acteurs de la santé, dont les syndicats et le Conseil de l’Ordre des médecins, sera soumis à débat dès aujourd’hui à l’APN. Certains articles de la mouture originale présentée par le gouvernement ont été changés ou supprimés par la commission santé, des affaires sociales et de la formation professionnelle. Les chapitres les plus importants, que les membres de la commission semblent avoir traités avec légèreté, sont ceux liés au financement du système de santé et l’interruption thérapeutique de grossesse et ceux liés à l’éthique, la déontologie et la bioéthique médicale relatif au titre VII. Dans son rapport préliminaire, dont une copie est à notre disposition, la commission santé affirme avoir procédé au rejet de 39 articles et l’introduction de 14 autres nouveaux. Ces articles en question ne sont en fait que la compilation des articles existants rédigés sous une autre forme, dont certains ont été carrément dénaturés de leur objectif initial. La suppression concerne donc les articles 80, 81, 82, 83 relatifs au chapitre 3 portant sur l’interruption thérapeutique de grossesse dans le cas d’une malformation lourde du fœtus et/ou d’un handicap sévère de ce dernier, et de maintenir seulement la disposition déjà existante (article 80) dans l’actuelle loi (05-85), qui permet l’interruption thérapeutique lorsque la vie ou la santé de la mère est mise en danger. Les membres de la commission justifient la suppression des trois autres articles en considérant que l’article 79 prend en compte les dispositions de ces derniers. En dépit de toutes les promesses et les engagements des pouvoirs publics quant au financement du système national de santé à la charge de l’Etat, le texte qui sera soumis aux députés est loin d’être à la hauteur de ces engagements. L’article 343 tel que changé par les membres de la commission est la preuve de cette inquiétude exprimée par les associations, les syndicats, voire des députés de l’opposition. Les membres de la commission ont donc exclu du financement par l’Etat les dépenses des soins de base et les soins d’urgences de l’article 343 qui stipule : «Le financement du système national de santé est assuré par l’Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur au titre, notamment, des dépenses aux actions de prévention, aux soins de base, aux soins d’urgence et des personnes en difficulté, aux programmes de santé, à la formation médicale des professionnels de santé et à la recherche médicale.» Une charge qui sera donc supportée par la Sécurité sociale, les collectivités locales, dans le cadre des programmes d’investissement et ceux de prévention, les entreprises économiques dans le cadre de la médecine du travail et les assurances économiques dans le financement de la santé au titre du remboursement des frais de prise en charge médicale des dommages corporels et «autres conséquences sur la santé», propose la commission santé. Ce qui alourdira davantage les dépenses des ménages qui avoisinent les 27%. A noter que parmi les articles rejetés par la commission santé, il y a ceux liés au chapitre 2 portant sur les aspects éthiques liés aux patients (art. 357, 358, 359, 360). Par ailleurs, la commission a également supprimé l’article 94 concernant la protection sanitaire des migrants. Sur le chapitre portant les conditions d’exercice des professions de santé, la commission santé est restée silencieuse sur l’exercice de l’activité complémentaire, longtemps décriée par les professionnels de la santé. La commission a carrément supprimé l’article 176 qui stipule que «le professionnel de santé est tenu d’exercer sa profession sous son identité légale. Il ne peut exercer une activité complémentaire et/ou lucrative à titre privé de quelle que nature que ce soit, à l’exception des activités de formation, d’enseignement et de recherche ou des activités scientifiques, littéraires et artistiques exercées conformément à la législation et réglementation en vigueur».Une disposition qui est par contre tolérée pour les médecins spécialistes dans le cadre du service civil.
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